
Un médecin a-t-il le droit de faire de la publicité ? Pendant des décennies, la réponse tenait en un mot : non. Depuis la fin de l’année 2020, elle demande plus de nuance. L’interdiction générale a disparu du code de déontologie, remplacée par une liberté de communication encadrée. Certaines pratiques restent pourtant clairement exclues, dont le référencement payant prioritaire. Ce guide fait le point, texte par texte, sur ce que vous pouvez faire et sur ce qu’il vaut mieux éviter.
Publicité des médecins : ce qui a changé en 2020
Avant : une interdiction générale et absolue
Jusqu’en décembre 2020, l’article R. 4127-19 du code de la santé publique comportait un second alinéa qui interdisait tous les procédés directs ou indirects de publicité.
Le droit européen a imposé l’évolution
Le 4 mai 2017, dans l’arrêt Vanderborght (affaire C-339/15), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, à propos d’un dentiste belge, qu’une législation nationale ne peut pas interdire de manière générale et absolue toute publicité relative à des soins. Les États peuvent encadrer cette communication pour protéger la santé publique et la dignité de la profession, mais pas la supprimer.
Le Conseil d’État en a tiré les conséquences pour les médecins français dans sa décision du 6 novembre 2019 (n° 416948) : il a annulé le refus du ministre chargé de la santé d’abroger l’interdiction figurant à l’article R. 4127-19, jugée contraire à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le décret du 22 décembre 2020
Le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020, publié au Journal officiel du 24 décembre 2020, a réécrit les règles. Les articles modifiés sont en vigueur depuis le 25 décembre 2020. En résumé :
- l’article R. 4127-19 ne conserve qu’une phrase : la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
- deux articles sont créés, R. 4127-19-1 (communication professionnelle) et R. 4127-19-2 (praticiens bénéficiant d’un accès partiel à la profession) ;
- l’article R. 4127-13 encadre la participation du médecin à une action d’information du public ;
- à l’article R. 4127-20, l’usage du nom du médecin à des fins « publicitaires » devient un usage à des fins « commerciales » ;
- les articles R. 4127-80 à R. 4127-82 sont revus pour les annuaires, la plaque et les annonces d’installation.
Nous revenons sur le contexte de cette réforme dans notre article sur l’évolution de la déontologie médicale en matière de communication.
Ce que le médecin peut faire aujourd’hui
Communiquer librement sur son exercice
L’article R. 4127-19-1 pose le principe : le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient. Ces informations portent notamment sur ses compétences et pratiques professionnelles, son parcours professionnel et ses conditions d’exercice.
Le même article fixe les conditions. La communication est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements, n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins, ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
Informer le public sur la santé
Le médecin peut aussi communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il les formule avec prudence et mesure, et ne présente pas comme acquises des hypothèses non encore confirmées. Articles de blog, fiches d’information, vidéos pédagogiques entrent dans ce cadre.
Le site internet du cabinet
Le site internet est cité expressément par le texte. Présentation du praticien et de l’équipe, diplômes, actes pratiqués, accès, horaires, modalités de rendez-vous, informations de santé : tout cela est permis si le ton reste informatif. Le décret a aussi modifié l’article R. 4127-53 : le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y faire figurer une information sur ses honoraires, claire, honnête, précise et non comparative. C’est le cadre que nous appliquons pour chaque création de site internet médical.
Annuaires, plaque et annonces d’installation
- Annuaires (article R. 4127-80, I) : nom, prénoms, adresse professionnelle, coordonnées, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de l’assurance maladie, spécialité ou qualification, titres et diplômes reconnus par le Conseil national de l’Ordre, et d’autres informations utiles en tenant compte de ses recommandations.
- Plaque (article R. 4127-81) : des mentions comparables, présentées avec discrétion, sur une plaque à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet, avec une signalisation intermédiaire si la disposition des lieux l’impose. Le détail figure dans notre guide sur les règles de la plaque professionnelle du médecin.
- Installation ou modification d’exercice (article R. 4127-82) : le médecin peut publier une annonce sur tout support, en tenant compte des recommandations du Conseil national de l’Ordre. Avant 2020, seule la presse était prévue.
Les réseaux sociaux
« Par tout moyen » inclut les réseaux sociaux. Les règles sont les mêmes que sur un site, mais l’exposition est plus forte. Dans ses commentaires de l’article 19-1, le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) invite à redoubler de vigilance et considère que l’usage de hashtags pour augmenter sa visibilité et cibler des patients potentiels constitue une stratégie promotionnelle à proscrire. Un compte professionnel tenu avec sobriété, comme nous le pratiquons en community management médical, reste compatible avec ces exigences.
Ce qui reste interdit
Pratiquer la médecine comme un commerce
C’est la règle de fond, maintenue à l’article R. 4127-19. Les commentaires du CNOM citent des comportements sanctionnés par les juridictions disciplinaires : une offre de chirurgie réfractive présentée comme une idée de cadeau de Noël, des remises accordées aux patients, la confusion entretenue entre l’activité médicale et une société commerciale. Promotions, offres limitées dans le temps, parrainage et vocabulaire de vente n’ont pas leur place dans la communication d’un cabinet.
Témoignages de tiers et comparaisons
Le texte exclut les témoignages de tiers et les comparaisons avec d’autres médecins ou établissements. Le CNOM recommande de ne pas faire état de notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients. Il vise aussi les photographies « avant/après » lorsqu’elles ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus et laissent croire à une garantie de résultat.
Le référencement payant prioritaire
Contrairement à ce que l’on lit souvent, cette interdiction ne figure pas à l’article R. 4127-19-1 mais au II de l’article R. 4127-80 : il est interdit au médecin d’obtenir, contre paiement ou par tout autre moyen, un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet.
Deux éléments comptent. D’abord, les mots « ou par tout autre moyen » : le paiement n’est pas le seul procédé visé. Ensuite, l’objet de l’interdiction est l’affichage prioritaire obtenu artificiellement, pas la visibilité en elle-même.
Le cas de Google Ads
Une annonce Google Ads consiste à payer pour apparaître au-dessus des résultats naturels sur des mots-clés choisis. Appliquée à la promotion d’un médecin ou de son cabinet, elle correspond à ce que décrit l’article R. 4127-80. Les mêmes réserves valent pour les mises en avant payantes proposées par certains annuaires ou plateformes, dès lors qu’elles font remonter le praticien en tête d’une liste de résultats.
En cas de doute sur un dispositif, interrogez votre conseil départemental de l’Ordre avant de lancer une campagne.
Le référencement naturel n’est pas concerné de la même façon : il ne repose sur aucun achat de position. Un site rapide, bien structuré, qui répond avec précision aux questions des patients, est classé par le moteur selon sa pertinence. C’est l’objet du SEO médical, qui reste la voie conforme pour être trouvé en ligne.
Le cas des avis Google
Une fiche d’établissement Google peut exister sans que le médecin l’ait créée, et les avis y sont déposés par des internautes. Ces avis ne sont pas une communication du médecin. La difficulté commence lorsqu’il s’en sert.
- Reprendre des avis sur son site ou ses réseaux : à exclure, c’est faire appel à des témoignages de tiers.
- Afficher sa note comme argument : même analyse, au vu des recommandations du CNOM.
- Solliciter activement des avis : aucun texte ne traite expressément ce point. Compte tenu de ce qui précède, la prudence s’impose, et toute contrepartie est à écarter.
- Répondre à un avis : possible, à condition de ne jamais confirmer qu’une personne est patiente ni évoquer un acte, une date ou un état de santé. Le secret médical s’applique aussi en ligne.
Notre guide des avis Google pour médecin propose des formulations de réponse neutres, et notre page sur l’e-réputation en santé décrit la marche à suivre face à un avis litigieux.
Tableau récapitulatif : autorisé ou interdit
| Pratique | Statut | Référence |
|---|---|---|
| Site internet présentant compétences, parcours, conditions d’exercice | Autorisé | R. 4127-19-1, I |
| Articles et vidéos d’information en santé, scientifiquement étayés | Autorisé | R. 4127-19-1, II |
| Information sur les honoraires, claire et non comparative | Obligatoire sur le site | R. 4127-53 |
| Inscription dans un annuaire avec coordonnées, spécialité, titres reconnus | Autorisé | R. 4127-80, I |
| Plaque professionnelle discrète | Autorisé | R. 4127-81 |
| Annonce d’installation sur tout support | Autorisé | R. 4127-82 |
| Compte professionnel sur les réseaux sociaux, ton informatif | Autorisé, avec vigilance | R. 4127-19-1 et recommandations du CNOM |
| Référencement naturel du site | Non visé par l’interdiction | R. 4127-80, II |
| Annonce payante en tête des résultats de recherche | Interdit | R. 4127-80, II |
| Témoignages et avis de patients repris dans la communication | Interdit | R. 4127-19-1, I |
| Comparaison avec d’autres médecins ou établissements | Interdit | R. 4127-19-1, I |
| Promotions, remises, offres commerciales | Interdit | R. 4127-19 |
| Photos « avant/après » suggérant une garantie de résultat | À proscrire | Recommandations du CNOM |
Quelles sanctions en cas de manquement ?
Le code de déontologie a valeur réglementaire. Un manquement peut donner lieu à une plainte, d’un patient, d’un confrère ou d’un conseil de l’Ordre, portée devant la chambre disciplinaire de première instance. L’article L. 4124-6 du code de la santé publique énumère les sanctions possibles :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’interdiction, temporaire ou permanente, d’exercer des fonctions rémunérées par des fonds publics ;
- l’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis, pour trois ans au plus ;
- la radiation du tableau de l’Ordre.
Les autres professions de santé
Les médecins ne sont pas les seuls concernés. Des décrets du même jour, publiés au même Journal officiel, ont modifié les codes de déontologie de cinq autres professions :
- chirurgiens-dentistes : décret n° 2020-1658 ;
- pédicures-podologues : décret n° 2020-1659 ;
- infirmiers : décret n° 2020-1660 ;
- sages-femmes : décret n° 2020-1661 ;
- masseurs-kinésithérapeutes : décret n° 2020-1663.
La logique est la même, une liberté de communication assortie de conditions, mais chaque code a sa rédaction propre et chaque ordre publie ses recommandations. Un cabinet pluriprofessionnel doit donc vérifier les règles applicables à chacun de ses membres.
Liste de contrôle avant de publier
Avant de mettre en ligne une page, une publication ou une annonce, posez-vous ces questions :
- L’information est-elle exacte, vérifiable et à jour ?
- Aide-t-elle le patient à choisir ou à comprendre, sans chercher à le convaincre de consulter ?
- Le texte est-il exempt de témoignage, d’avis, de note ou de remerciement de patient ?
- Est-il exempt de comparaison avec un confrère ou un établissement ?
- Évite-t-il toute promesse de résultat et tout superlatif ?
- Les informations de santé sont-elles étayées, datées et formulées avec mesure ?
- Aucun patient n’est-il identifiable, par le texte comme par l’image ?
- Les honoraires sont-ils présentés clairement, sans comparaison ?
- Titres et diplômes mentionnés sont-ils reconnus par l’Ordre ?
- La visibilité de ce contenu repose-t-elle sur sa qualité, et non sur un achat de position ou un procédé artificiel ?
Si une réponse vous fait hésiter, reformulez ou demandez l’avis de votre conseil départemental. Cet article présente le cadre général à la date de sa mise à jour et ne remplace pas une consultation juridique sur une situation particulière.
Vous souhaitez un site ou une présence en ligne conçus dans ce cadre ? Décrivez-nous votre projet : demandez un devis, nous vous répondons avec une proposition adaptée à votre exercice.


